A-5.02, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les activités funéraires

Texte complet
108. Toute personne qui procède à une inhumation ou à une exhumation doit le faire en évitant d’endommager les autres sépultures d’un cimetière ou les autres enfeus d’un mausolée.
D. 1194-2018, a. 108.
En vig.: 2019-01-01
108. Toute personne qui procède à une inhumation ou à une exhumation doit le faire en évitant d’endommager les autres sépultures d’un cimetière ou les autres enfeus d’un mausolée.
D. 1194-2018, a. 108.